Bref aperçu des procédures collectives aux U.S.A. et en France
à la lumière de l'avant-projet de loi de sauvegarde des entreprises


par Jonathon W. POLIER, Avocat à la Cour de Paris et au Barreau de New York

Deuxième partie:

Les reformes proposées en France

Le Gouvernement français, ainsi que le MEDEF, ont affirmé leur désir de voir le Parlement modifier la loi sur les procédures collectives, afin de faciliter les redressements judiciaires et de diminuer la proportion de liquidations, en s'inspirant partiellement du Chapitre 11 américain.

L' "Avant-projet de loi de sauvegarde des entreprises" qui sera soumis aux débats parlementaires, riche de 40 pages, opère un intéressant " toilettage " du droit en vigueur.

La principale modification projetée consiste à scinder le premier alinéa de l'article L. 621-1 du Code de Commerce, en insérant un nouveau cas d'ouverture de la procédure (2°) :

Avant-projet de loi de sauvegarde des entreprises


(version mis en ligne le 14/10/2003)

"Art. L. 621-1.- La procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur, mentionné à l'article L. 620-2 :

1° Qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible;

2° Qui justifie de difficultés, avérées ou prévisibles, susceptibles d'entraîner à bref délai la cessation des paiements définie au 1°." 
Ce deuxième et nouveau cas d'ouverture vise ainsi à permettre l'engagement de la procédure avant même la cessation des paiements.

Une analyse comparée de certaines dispositions du droit français en vigueur, de l'avant-projet de loi et du Chapitre 11 américain est présentée en Annexe B et est aussi consultable par internet à l'adresse suivante :
www.paris-law.com/chapter_11/annexe_b.htm

Le rôle éphémère des contrôleurs

La Lois actuelle en vigueur en France n'octroie que un rôle éphémère des contrôleurs dont la loi actuelle car chaque contrôleur se voit interdire de communiquer aux autres créanciers, comme aux autres contrôleurs ou aux tiers, les informations qu'il a recueillies. 

La lois actuelle en vigueur en France : 

Art. L. 621-13 Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.

(...) Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au représentant des créanciers. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. 
 

L'avant-projet de loi de sauvegarde des entreprises comporte aucun changement significatif.

Bref, c'est toujours le système du « trou noir ».

Lors du colloque sur « Le Rebond du Chef d'Entreprise en France, en Europe et aux Etats-Unis » qui a lieu au Palais du Luxembourg le 12 janvier 2004 ,  tous les intervenants dans le panel dont j'étais le participant ont critiqué l'opacité du présent système. Par exemple, l'un des Confrères a observé que les actionnaires d'une société en redressement judiciaire n'avaient pas le droit d'être informé. Par contraste, le système américain donne aux actionnaires, aux créanciers et toute autre personne des informations en temps utile.

En outre, des développements relatifs au Chapitre 11 américain peuvent être aisément consultés par internet, sur les points suivants :

Profil des juges américains « de la faillite »  :


Le maintien du débiteur « aux commandes » (dit « Debtor in Possession » ou « DIP ») ou nomination d'un administrateur :

Absence souvent du représentant des créanciers « à la française » et système contradictoire de la rémunération si un « Trustee » est nécessaire et désigné :


Les comités de créanciers (et autres comités) :


Effets bénéfiques de la pluralité des tribunaux territorialement compétent :

Crédibilité des rapports faits par le DIP au « juge de la faillite » :



Lien vers la version intégrale du texte deChapitre 11 (en anglais) ::
http://liimirror.warwick.ac.uk/uscode/11

 

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NOTE AU LECTEUR

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