Bref aperçu des procédures collectives aux U.S.A. et en France
à la lumière de l'avant-projet de loi de sauvegarde des entreprises

par Jonathon Wise Polier, Avocat à la Cour de Paris et au Barreau de New York

Première partie:

Un consensus semble se dégager en France sur les insuffisances du droit des procédures collectives qui mène trop souvent au prononcé de liquidations judiciaires, d'où la perte d'entreprises et d'emplois.

Alors que la législation française en vigueur prévoit un double système de règlement, amiable (rarement mis en œuvre) puis judiciaire, des difficultés des entreprises, l'engagement d'une procédure n'intervient trop souvent que dans l'objectif inavoué de sauvegarder le patrimoine personnel du ou des dirigeants, c'est-à-dire bien trop tardivement pour que l'entreprise soit sauvée.

Au contraire, la procédure de règlement des difficultés des entreprises en vigueur aux États-Unis, dite du " Chapitre 11 ", tend à être déclenchée plus tôt. (La typologie des " meilleurs candidats " à un plan de restructuration selon le Chapitre 11 figure en Annexe A.)

Les cas d'ouverture d'une procédure selon le Chapitre 11 :

Selon le Chapitre 11, des difficultés de trésorerie avérées ne sont pas le critère déterminant de l'ouverture de la procédure, que ce soit à l'initiative du débiteur ou à l'initiative des créanciers (trois au minimum).

D'autres indices de difficultés financières, plus subjectifs mais pourtant réels, peuvent suffire, par exemple le fait que : 
  • l'un des principaux fournisseurs refuse de livrer à défaut de paiement préalable ; 
  • une banque saisit des actifs nantis (machines, créances-clients) ;
  • l'entreprise fait l'objet de poursuites judiciaires en responsabilité civile, de droit commun ou du fait de produits défectueux (par exemple, des implants mammaires ou des produits pharmaceutiques, avec le risque de dommages et intérêts punitifs fatals à l'entreprise).
Forme et contenu d'une déclaration de type "Chapitre 11" :

Une telle déclaration est faite sous serment et dresse la liste des éléments de l'actif et du passif, en y incluant les risques majeurs de condamnations judiciaires. Les dettes sont répertoriées par types de créanciers. La déclaration est rapidement publiée et aisément consultable (souvent même par internet) par les créanciers et la presse. 

Fréquemment, la société en difficulté consulte au préalable son ou ses principaux créanciers afin de convenir du moment le plus approprié pour déposer la déclaration et de choisir le tribunal à saisir. 

Nota bene : sur le choix du tribunal, voir l'article relatif aux « Effets bénéfiques de la pluralité des tribunaux territorialement compétents », publié sur internet à l'adresse suivante : www.paris-law.com/chapter_11/annexe_c#Effects
Suites de la déclaration :

La déclaration d'ouverture selon le Chapitre 11 génère les effets suivants :

1. Les poursuites des créanciers actuels et prétendus sont gelées :
  • les saisies récemment opérées font l'objet d'une mainlevée ;
  • de nouvelles saisies sont impossibles ;
  • les procédures judiciaires commerciales en cours sont suspendues tandis que de nouvelles procédures du même type sont paralysées ;
  • le paiement des emprunts bancaires (capital et intérêts) et des autres dettes est arrêté, etc. ;
2. Les dirigeants de l'entreprise restent en place, sauf si le "juge de la faillite" estime spécifiquement nécessaire de nommer un administrateur (dit " Trustee ") ;

3. Le Tribunal nomme très rapidement plusieurs comités représentant les plus importants créanciers disposant ou non de sûretés. Les avocats de ces comités ont la faculté d'interroger sous serment :
  • le directeur financier de l'entreprise (immédiatement),
  • l'expert-comptable de l'entreprise (immédiatement), 
  • et les consultants externes missionnés pour participer à l'élaboration des comptes-rendus mensuels faits au Tribunal (dès que nécessaire) ;
4. De nouvelles lignes de crédit peuvent être consenties par les banques et les fournisseurs, dans la mesure où de telles créances nouvelles ont priorité sur les créances préexistantes et que des liquidités sont dégagées par l'arrêt du paiement des dettes antérieures ;

5. L'entreprise négocie directement avec les créanciers et les représentants des salariés un plan de restructuration, lequel comporte généralement les points suivants :
  • une partie des créances privilégiées est abandonnée par les banques, lesquelles acquièrent parfois la majorité des parts sociales (les anciens associés devenant minoritaires), pour les revendre 2 à 3 ans plus tard, après que la société aura été durablement redressée ; 
  • les " petits " créanciers chirographaires sont intégralement désintéressés ;
  • les " gros " créanciers chirographaires acceptent d'être désintéressés à hauteur d'environ 5 à 10 % de leur créance et en abandonnent le reste ;
  • l'entreprise résilie les baux non indispensables ;
    sous réserve de l'approbation du Tribunal, l'entreprise résilie les contrats de travail en cours et en propose de nouveaux ;
  • il en est de même pour le fonds de pension de l'entreprise ;
  • les risques majeurs de condamnations judiciaires sont circonscrits ;
  • les fournisseurs de crédit postérieurs à la date de déclaration sont désintéressés à 100 %, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été désintéressés pendant la négociation du plan ;
6. Le plan de restructuration proposé par l'entreprise ou par par fois par un groupe de créanciers est soumis au Tribunal pour approbation. 
7. Si le plan est approuvé par le Juge, les différentes catégories de créanciers votent séparément l'approbation ou le rejet du plan de restructuration. Si tous les catégories de créanciers approuvent, le plan de redressement est adopté:
8. Si le ou les plans ne sont pas homologués, l'entreprise est liquidée selon le Chapitre 7

Deuxième partie: Les reformes proposées en France

NOTE AU LECTEUR

Les notes et documents que vous pouvez consulter sur ce site sont présentés dans un souci d'information et ne constituent nullement une consultation juridique ou financière . Chaque situation est particulière et requiert un examen spécifique qui ne peut être l'oeuvre que d'un professionnel du droit, spécialiste en la matière et au fait des différentes implications de la question. En outre, il faut avoir conscience que la législation, réglementation et jurisprudence changent en permanence. Ce que l'on tient pour acquis tel jour peut être révolu le lendemain. Ainsi, un exposé, aussi détaillé soit-il, ne remplace pas la relation étroite qui doit s'établir entre une entreprise et son avocat ou expert-comptable, relation indispensable à la fonction de conseil en matières juridique et financière.

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