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Première partie: Un consensus semble se dégager en France sur les insuffisances du droit des procédures collectives qui mène trop souvent au prononcé de liquidations judiciaires,
d'où la perte d'entreprises et d'emplois. |
| Les cas d'ouverture d'une procédure selon le Chapitre 11 : Selon le Chapitre 11, des difficultés de trésorerie avérées ne sont pas le critère déterminant de l'ouverture de la procédure, que ce soit à l'initiative du débiteur ou à l'initiative des créanciers (trois au minimum). D'autres indices de difficultés financières, plus subjectifs mais pourtant réels, peuvent suffire, par exemple le fait que : |
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| Forme et contenu d'une déclaration de type "Chapitre 11" : Une telle déclaration est faite sous serment et dresse la liste des éléments de l'actif et du passif, en y incluant les risques majeurs de condamnations judiciaires. Les dettes sont répertoriées par types de créanciers. La déclaration est rapidement publiée et aisément consultable (souvent même par internet) par les créanciers et la presse. Fréquemment, la société en difficulté consulte au préalable son ou ses principaux créanciers afin de convenir du moment le plus approprié pour déposer la déclaration et de choisir le tribunal à saisir. Nota bene : sur le choix du tribunal, voir l'article relatif aux « Effets bénéfiques de la pluralité des tribunaux territorialement compétents », publié sur internet à l'adresse suivante : www.paris-law.com/chapter_11/annexe_c#Effects |
| Suites de la déclaration : La déclaration d'ouverture selon le Chapitre 11 génère les effets suivants : 1. Les poursuites des créanciers actuels et prétendus sont gelées : |
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| 2. Les dirigeants de l'entreprise restent en place, sauf si le "juge de la faillite" estime spécifiquement nécessaire de nommer un administrateur (dit " Trustee ") ; 3. Le Tribunal nomme très rapidement plusieurs comités représentant les plus importants créanciers disposant ou non de sûretés. Les avocats de ces comités ont la faculté d'interroger sous serment : |
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| 4. De nouvelles lignes de crédit peuvent être consenties par les banques et les fournisseurs, dans la mesure où de telles créances nouvelles ont priorité sur les créances préexistantes et que des liquidités sont dégagées par l'arrêt du paiement des dettes antérieures ; 5. L'entreprise négocie directement avec les créanciers et les représentants des salariés un plan de restructuration, lequel comporte généralement les points suivants : |
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| 6. Le plan de restructuration proposé par l'entreprise ou par par fois par un groupe de créanciers est soumis au Tribunal pour approbation. |
| 7. Si le plan est approuvé par le Juge, les différentes catégories de créanciers votent séparément l'approbation ou le rejet du plan de restructuration. Si tous les catégories de créanciers approuvent, le plan de redressement est adopté: |
| 8. Si le ou les plans ne sont pas homologués, l'entreprise est liquidée selon le Chapitre 7 |
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Deuxième partie: Les reformes proposées en France |
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NOTE
AU LECTEUR
Les notes et documents que vous pouvez consulter sur ce site sont présentés dans un souci d'information et ne constituent nullement une consultation juridique ou financière . Chaque situation est particulière et requiert un examen spécifique qui ne peut être l'oeuvre que d'un professionnel du droit, spécialiste en la matière et au fait des différentes implications de la question. En outre, il faut avoir conscience que la législation, réglementation et jurisprudence changent en permanence. Ce que l'on tient pour acquis tel jour peut être révolu le lendemain. Ainsi, un exposé, aussi détaillé soit-il, ne remplace pas la relation étroite qui doit s'établir entre une entreprise et son avocat ou expert-comptable, relation indispensable à la fonction de conseil en matières juridique et financière. |