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Plan de cette note de synthèse :
I QUI PEUT ÊTRE PLACÉ EN GARDE À VUE ?
II QUELS SONT LES DROITS DE LA PERSONNE PLACÉE EN GAV ?
IV QUI DECIDE DE LA FIN DE LA GARDE A VUE ?
En France la police et la gendarmerie exercent toutes les deux des fonctions de Police judiciaire.
Un officier de police judiciaire a la possibilité de placer en GAV
c'est à dire de retenir dans ces locaux tout individu à l'encontre duquel il existe des indices laissant penser qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction
(art 63 CPP).
- Dans ce cas : interrogatoires menottes etc…
La personne "gardée à
vue" est intérrogée et souvent menottée.
Lorsqu'il n'existe aucun indice faisant présumer que la personne est auteur ou complice d'une infraction (crime, délit, contravention)
elle personne ne peut en principe être placée en GAV par les services de police.
Le fait d'être " retenu " n'implique pas le droit pour les services de police
ou de gendarmerie de " menotter " (d'entraver) un témoin.
Le procureur de la République doit sans délai être informé par l'OPJ d'un placement en GAV et décide du renouvellement de la garde à vue.
Le législateur français a récemment consacré le " droit au silence " ou le " droit de se taire " (loi du 15 juin 2000)
Ainsi une personne en GAV est-elle juridiquement en droit de ne faire aucune déclaration.
Il faut cependant avouer qu'il s'agit d'un droit dont l'exercice peut se retourner (pour ne pas dire se retourner systématiquement) contre son bénéficiaire tant il n'est pas ancré dans la pratique judiciaire et policière française.
Une personne innocente reste rarement taisante et un silence risque fortement d'être interprété comme un acquiescement ou une dissimulation par les services de Police et par les magistrats.
Que l'on ait ou pas quelque chose à se reprocher mieux vaut donc s'expliquer !…
La notification des droits : Un traducteur est indispensable si la personne ne parle ni ne lit le Français. Si la personne comprend le français, la lecture du Procès-Verbal de notification peut être effectuée par l'OPJ.
Toute personne placée en GAV doit immédiatement être informée par un OPJ ou par un agent de Police judiciaire (sous le contrôle d'un OPJ) de la nature de l'infraction qui lui est reprochée ;
2. Il doit de même être informé de la durée de la GAV.
3. De son droit de garder le silence ;
4. De son droit de faire prévenir sans délai par téléphone son concubin, son époux ou épouse, ses parents, frères et sœurs, ses enfants
dans un délai de trois heures à compter du début de la GAV ;
Dans certains cas cependant, l'OPJ peut (à condition d'en aviser le Procureur de la République) ne pas faire droit à cette demande notamment s'il pense que dans ce cas des complices risquent d'être prévenus par l'entourage (souvent utilisé en matière de stupéfiants ou de terrorisme ou de grand banditisme) ;
5. De la possibilité d'être examiné par un médecin qui sera choisi par l'OPJ ou le Procureur de la République (l'intéressé ne peut donc choisir son médecin). A Paris la personne est transférée au service des urgences médicales Judiciaires de l'Hôtel DIEU
(de la cité - Métro Cité) ;
Si la garde à vue est prolongée l'intéressé peut être examiné une deuxième fois par un médecin.
Le médecin doit notamment indiquer dans un certificat qui sera versé au dossier si l'état de santé de l'individu est compatible avec une mesure de GAV.
Dans certains cas, l'examen médical est même obligatoire (notamment stupéfiants) ;
6. De son choix de s'entretenir avec un avocat, de son choix ou commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des
avocats, dés la première heure, puis à la deuxième heure et
éventuellement la 36ème heure.
Cet entretien ne peut durer plus de 30 minutes et l'avocat ne peut faire état à personne de l'entretien qu'il a eu avec l'intéressé. L'avocat peut en outre, déposer au dossier des observations écrites (Souvent ses observations sont liées aux conditions de l'interpellation, à l'absence de collation…, à l'impossibilité de prévenir un membre de sa famille.)
Dans certains cas l'entretien avec un avocat ne peut cependant avoir lieu immédiatement et est repoussé
à la 75ème heure (association des malfaiteurs, proxénétisme, vol en bande organisée, séquestration…)
L'avocat ne peut, dans tout les cas, faire état de l'entretien à quiconque et ne doit de même prévenir personne de l'existence de la GAV.
Une réforme législative est en cours pour modifier la durée de la garde à vue légale et son renouvellement.
Une garde à vue dure en principe 24 h 00 (ou moins si toutes les dispositions ont pu être recueillies dans un délai plus bref).
Le Procureur de la République peut cependant autoriser la prolongation de la GAV pour de nouveau 24 h 00 (dont au total 48 h 00) pour les nécessites de l'enquête.
Dans certains cas, le GAV peut être encore prorogée 24 h 00 et encore 24 h 00 soit au total 96 h 00, toujours sur décision du Procureur de la République ou d'un juge d'instruction s'il s'agit d'une enquête effectuée sur commission rogatoire de ce juge ; tel est notamment le cas en matière de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs.
C'est le Procureur de la République qui décide ou le juge d'instruction en cas de commission rogatoire :
- soit de remettre en liberté la personne gardée à vue, avec ou sans convocation devant le Tribunal (ou appelle la convocation notifiée à la fin de GAV le " rendez-vous " judiciaire).
- soit de faire déférer devant lui l'intéressé(e) ; dans ce dernier cas il s'agit bien souvent d'un préalable à une comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel (en cas de délit flagrant) ou d'un renvoi devant un juge d'instruction si une enquête approfondie (instruction) paraît nécessaire (pour les délits les plus graves généralement obligatoire pour les crimes).
L'enquête sera effectuée sous le contrôle de ce juge qui ne peut plus aujourd'hui décider du placement en détention provisoire de la personne mise en examen (il pouvait le faire avant la réforme d 15 juin 2000) mais cette prérogative appartient désormais au juge des libertés et de la détention (J.L.D.).
Tout au long de ce parcours judiciaire, l'intéressé doit être assisté d'un interprète assermenté s'il ne parle pas et/ou ne comprend pas le Français.
NB : Les commissariats de Police ou les brigades de gendarmeries ne disposent pas réellement d'un budget spécifique pour nourrir les personnes placées en GAV.
Tout repose sur la bonne volonté des OPJ et APJ.
En pratique, la nourriture sera achetée sur les deniers du GAV. Plus celui-ci aura de l'argent de poche plus la possibilité d'être nourri sera convenablement grande.
Même si des améliorations sensibles ont été apportées ses dernières années, les cellules de GAV dans les commissariats sont loin d'être confortables et il faut avoir conscience que le manque de sommeil peut parfois réduire le discernement.
Malgré des efforts récents, les services de police travaillent souvent eux-mêmes dans des conditions matérielles difficiles.
| NOTE AU LECTEUR
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