Detained by the French Police (the "garde à vue") - your rights

(Abbreviated lexicon of French criminal law and procedure) 

Article 63 du Code de procédure pénale
 Article 63 of the French Code of Criminal Procedure
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. An Officer of the Judicial Police may, for the purposes of an investigation, place any person under custody if there exist plausible grounds to suspect that the person has committed or is attempting to commit a violation of a penal law. At the commencement of the period of custody, he [the Officer of the Judicial Police] shall inform thePprosecutor of the custody proceeding. 

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
The person held in custody may be held for twenty-four hours. However, the custody may be extended for an additional twenty-four hours or more, upon written authorization of the Prosecutor. This Magistrate [the Prosecutor] may condition such authorization upon the person being first presented [to a magistrate for a hearing]. 

Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Upon [written] instructions of the Prosecutor, persons held in custody against whom insufficient elements of tending to show a violation shall either be released or presented to a magistrate [for a hearing].

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